BELLICOURT - Vu n° 13
CAHIER DES PLAINTES, DOLEANCE ET REMONTRANCE DE LA PAROISSE DU VILLAGE DE BELLICOURT POUR ETRE PORTé
A L’ASSEMBLEE DU TIERS ETAT DU BAILLAGE DE ST QUENTIN QUI DOIT AVOIR LIEU LE SIX DU PRESENT MOIS
ET EXECUTION DE LA LETTRE DE SA MAJESTE DU VINGT QUATRE JANVIER DERNIER POUR LA CONVOCATION DES ETATS GENERAUX DU ROYAUME,
ENSEMBLE DU REGLEMENT Y ANNEXé DE LA SENTENCE DU DIT BAILLAGE DE ST QUENTIN DU SEIZE FEVRIER DERNIER.
1°
L’abolition de la milice comme attantoire à la liberté des sujets du Royaume et
obliger chaque province à enroler un nombre d’homme chaque anée au dedant de la
province, eu aïant égard à sa population et à ses facultés.
2°
L’extinction de la Gabelle, le
transport des barier (barrières) sur les frontières, la liberté du sel
et du tabac, comme étant nuisible aux commerce.
3
La supression des « Aides » ??.. comme nuisible à la
tranquillité du royaume, en ce qu’il y
a environ ensemble, quatre vingt mille hommes, qui serve les
« Aides ». et gabelles et qui ont des forts apointements, et
qui continuellement ne cherchent qua faire le mal pour en faire du profit.
Qu’au
moyen de ces suppressions, il ni auroit plus de contrebande et l’état gaineroit
au moins chaque année dix mille hommes qui devienne la proie des fermiers généraux et qui sont
ignominieusement condamnés aux galères et à mort, et il seroit rendu à
l’agriculture qui en ont besoin, et au commerce quatre vingt mille hommes et un
grand nombre de cheveaux qui tous prenne ensemble la « sueur » de ceux
qui travaillent.
4
La supression des dismes et usages en
générale, de telle nature qu’elle puis être, comme à charger, très génant pour
la propre collection des récoltes, à cause de la perte de tems (temps) du
cultivateur et engendre beaucoup de procès – autre inconvénient. L’on ne
pourras commander autant, en ce que la paille qui en provienne, sont le plus
souvent vendu pour bruler, et que les perceptions de « vasse » par
les propriétaires ou fermier détenteur, sur le pied, de l’estimation, et que le
gros décimateur soit obligée à l’entretien, contruction, reconstruction
d’église et presbitaire.
5
L’estimation de la mendicité et logement de vagabond dans la campagne, de
nation étrangère, et que tout ses retire dans son royaume.
6
La supression de casuël de Messieurs le Curé, sa représentation à une somme
figé pour leur revenu assez sufisant, et pour les secours de la classe
indigente de leur paroisse par les gros disimateur.
L’extinction
des privilèges accordé à tous bénéfice jusque présent aux curé et seigneurs
faisant valoir par eux même, leurs terres et dixmes, et à ceux qui ne font pas
valoir par eux même leurs terres et dixmes (et à ceux qui ne font pas valoir[mis
deux fois]) comme surchargant et grevant les surplus des contribuables.
7
Les maux de l’agriculture sont les grandes augmentations des redevances des
propriétaires et notamment des éclésiastique en général, comme ausy des gros
« pot. Devin » qu’ils exige de grand droit d’entraide, lors que leurs
fermiers passe à l’un de ses enfants, sa ferme, soit par raison de vieillesse,
soit de vevage ou qu’il cède sa ferme à des autre, qu’ils ne luy sont point
parents, comme ausy tous les imposition royal, mise et à mettre, et ausy tous les charge que leurs bien sont
chargé. Les églises et presbitaire et leur fournir en arpantage, plans et
figure par un arpenteur à leur choix,
enfin tous leur charge.
Que
tout cecy soient regardée comme
communicatoire et ne puisse y être ajouté à sa redevance, sous pretexte
que ce puise être, on y peut mettre une juste valeur, y remédier en moyent des
experts assé connaisseur, qui pretront serment devant les juges des Baillages,
dont l’un seroi nomé par les propriétaire, et l’autre par les fermiers, et aux
cas, que les deux expert ne s’acorde pas ensemble, qu’ils en sera nommé un par
de « désinterchez » ont d’office, et procéder à l’estimation des
terre a propositions des qualités afin d’établir une juste valeur, alors l’agriculteur ne soufrira pas autant. Ceci quille servira ou pourra servir de
règlement pour la perception de dixme orata
d’usage.
Observation
Tous
cultivateurs faisant valoire cent
sétiers de terres à la solle, il lui faut, pour gérer, et la faire valoire,
comme doit l’être, pour quarante mil livres de mobilier ce qui luy procure noms
(non) déduit le vingtième deux mil livres de rente, étant placé à constitution,
mai icy cette somme doit être regardé comme commerce au moins, à douze du cent.
Suivant
l’exposé du principal, le cultivateur ne retire pas l’intérêt de son argent
malgré les fatigue, inquiétude et risque,
il et prouvé que son résidage exceden l’intérêts de son argent, et
les fruit de ses travaux, au lieu de retirer un bénéfice certain comme sy cette
somme étoient en comerce.
Un
seul et unique impôt percu en argent
d’après l’estimation comme il est cy devant dit suivant
la qualitez des terres, représentables des vingtième, taille,
capitation, assecoire, corvée et
milices sur tous les immeubles sans distinction de tous les
propriétaires sans aucune exception , tel que nobles, privilégiés et éclesiastique,
de tous les ordres en générale, cy il en existe encore , telle que les abaÿe,
abée commandataire, chapitre d’après les résultat de l’assemblé de notable et
autre, regardant tous ces bénéficière éclesiastique cy devant dit comme d’etre
inutille à la France.
8
La supression des droits de controlle, des droits franc fief.
9
De la mendicité, par reunion des bénéfice à des bureaux de charité établis dans
la communauté.
Et
une punision exemplaire et sévère de
banqueroute frauduleuse qui sont les maux du comerce à la ruine d’une infinité
de familles.
Obliger
les seigneurs et autres de domage, par dire d’expert, le dégat que cause le
gibier par sa grande quantité ou permettre
aux publiques la chasse afin que le gibier ne fasse aucun tort.
Que
la justice soit rendu plus justement et
les formalitée simplieu… étant en grande partie inutile et en nuisense pour le
ayant cause.
L’abolition
des arbres sur les chemins appartenant au propriétaire et cultivateur comme
étant nuisible à l’agriculture.
La
perception ( ??) du canal souterrain de Picardie ou la permission aux
propriétaire et fermiers de la mettre en culture.
La
réforme des administrateur et tous ceux qui y sont à gage, à cause de leurs grand apointement, attendu
qu’ils sont nuisibles à l’état.
Un
cultivateur étant logé sur un bien des beneficier en cas qu’ils soit de
posséder de son exploitation, qu’ils soit ordonné qu’on luy paye ses batiments
par dit d’experts.
Fait
à l’assemblée de la communauté de Bellicourt, le 3 mars 1789
TABARY
..
Charles
DELVILLE
Depierre
….
Jean
Baptiste BOURE
..
Flouris
Pin
Jean
Louis Templeux
Delville
greffier