Cahier de doléances d’Artemps
Cahier des doléances, plaintes, remontrances et instructions de la
communauté des Sindic et habitans
de
Pour être présenté par ses députés à l'assemblée générale des trois
états du Bailliage de St Quentin du six mars 1789 et concourir à former le
cahier dont doivent être munis les deux députés du Tiers Etats du dit Bailliage
que seront envoyés aux états généraux à Versailles.
1
D'abord, par la raison que le tiers Etat suporte seul, la presque totalité des impots
et des charges de l'Etat il est juste qu'il puisse contre-balancer
par le poids des suffrages de ses députés ceux des deux autres ordres
privilégiés, le Clergé et la noblesse.
En conséquence, par cette puissante raison et
une multitude d'autres à développer, et qui sont fondées sur l'équité naturelle
; sur les droits de l'homme, sur la justice et sur l'évidence, demander aux
Etats Généraux qu'il soit préliminairement arrêté qu'il sera délibéré par têtes
et non par ordres, à cause de l'identité des intérêts respectifs des deux
ordres privilégiés contre les intérêts du tiers Etat.
2
La plupart de nos maux dérivant de
l'incertitude, du degré de pouvoir du roy sur les
personnes et biens des sujets, et du degré de résistance que les sujets peuvent
opposer à l'exercice de ses pouvoirs, il est à propos d'établir et constater
l'état du corps politique, c'est à dire de la Constitution.
En conséquence demander aux Etats Généraux
qu'il soit statué et consacré par Sa Majesté et lesdits Etats que la france est une monarchie héréditaire de mâle en mâle depuis
l'auguste maison reignante selon la loy salique et gouverné par le roy
suivant les loix faites par Sa Majesté et consenties
par les Etats Généraux.
Droits du roy
Dire que les droits du roy
consistent en la puissance législative et exécutive, ainsy
qu'elle l'a été jusqu'à présent, sauf les droits de la nation cy après expliqués.
Droits de la nation
Dire que les droits de la nation consistent en
plusieurs prérogatives :
1ere prérogative
D'avoir des Etats Généraux périodiques à épôques fixes ;
Indépendants et libres quant à la faculté de
s'assembler spontanément quand le tenue sera venûe ;
Et aux décisions desquels il ne pourra être
porté aucune atteinte, après avoir été sanctionnées par le roy,
si ce n'est par décisions prises également en Etats Généraux ;
Composés de françois
librement élus, moitié par le Clergé et la noblesse et moitié par le tiers Etat
;
Dont le régime sera de voter et délibérer en
assemblée Générale et non par Bureaux ; sauf à former des comités pour la
préparation des matières et délibérations seulement ;
De voter par têtes, si mieux n'aiment le clergé
et la noblesse se reünir
en une chambre, et le tiers Etat en une autre ; aux décisions de chacune
desquelles le roy donnera la prépondérance,
lorsqu'elles diffèreront ;
De consentir pour former les comités, autant de
membres du tiers Etat que des deux autres ordres ;
Dont les fonctions seront, avec le concours de
l'agrément du roy, de reformer, supprimer et recréer
toutes institutions ;
De déterminer les sommes nécessaires aux
députés ou délégués des divers départements du ministère, et recevoir les
comptes de ces députés, que le roy à promis de
publier annuellement, sauf du département de la maison de Sa Majesté et de
celles des primes ;
De juger, seuls, les tribunaux souverains et
les ministres répréhensibles, seuls, de consentir les loix
faites par Sa Majesté ;
D'accorder les impôts et les emprunts ;
De repartir entre les états provinciaux, les subsides
accordés par les Etats Généraux ;
Et, en le moment, de déterminer le mode de
payement des dettes de l'Etat.
2éme prérogative
De conserver une
commission intermédiaire dans l'intervalle des Etats Généraux.
Fonction de laditte
commission :
De veiller à l'exécution des décisions de
l'Etat ;
De consentir les loix
provisoires ;
D'accorder des secours prompts à concurrence
limitée, au dela de laqu'elle
il deviendra nécessaire de devancer l'assemblée des Etats Généraux.
Troisième prérogative
D'avoir des états
provinciaux, oû il n'y a que des assemblées
provinciales, formés à l'instart du dauphiné.
Fonctions des états provinciaux :
Celles attribuées aux assemblées provinciales ;
De députer aux Etats Généraux ;
De toucher immédiattement,
par une commission intermédiaire, toutes collectes et perceptions de deniers
faites dans la province, pour les faire passer directement au trésor royal ;
Et à cet effet établir une caisse provincialle, dont le caissier donnera caution suffisante,
sera surveillé par un controlleur, avec gâges modérés et réglés, et rendra compte, tous les trois
mois à la commission intermédiaire, pour par elle faire passer les deniers
incontinent au trésor royal, et rendra elle même compte chaque année aux états
provinciaux ;
Au moyen de quoy,
supprimer tous receveurs particuliers des impositions royales et tous receveurs
généraux des finances et autres qui sont à charge à l'Etat et deviendront
inutiles.
Quatrième prérogative
La liberté personnelle ;
en conséquence que toute personne arrêtée par
ordre quelconque, sera mise immédiatement en prison légale, interrogée dans les
vingt quatre heures, et ensuite remis en liberté ou poursuivie en forme, à la
charge des dommages et intérêts contre les instigateurs de la détention, ainsy qu'ils ont lieu en cas de dénonciation ; si ce n'est
pour correction momentanée pour fait de police notoire ;
que nulle personne, cause ou procès ne pourront
être jugés que par les tribunaux établis et permanents, et à cet effet, toutes
commissions, évocations, attributions seront révoquées, et les causes qu'elles
concerneront, renvoyées aux juges naturels ; sauf les voyes
de droit contre les jugements en dernier ressort ;
Mais que pour conserver les moyens de réclusion
contre les mauvais sujets dont les excès ne seront pas dans le cas d'exciter le
ministère public, il sera donné pouvoir aux tribunaux d'ordonner leur
réclusion, après appréhension de leur personne, audition préalable de leur déffense et avis de parents ; en fixant néant moins le
temps de la punition.
Cinquième prérogative
La liberté de la presse, à
la charge par les auteurs, imprimeurs et vendeurs, d'être garants des abus et
délits.
Observer que sans
l'existence de ces prérogatives il n'est pas de sureté
pour la personne et les biens des sujets du roy ; et
que cette sureté étant le lien qui puisse attacher la
nation au gouvernement, en fournissant par elle les contributions nécessaires
pour le soutient et la gloire de l'Etat, il est à propos d'arrêter que les
députés du tiers Etat ne pourront participer en rien a ce qui pourra se
proposer aux états généraux, que préalablement la constitution du royaume n'ait
été reconnüe ou régénérée sur les bazes
ci dessus indiquées et autres que les députés pourront par leurs profondes
lumières indiquer et établir plus amplement ; et qu'aussy
préalablement les impots qui sont à la charge du
tiers Etat seul, ne soyent supprimés.
III
Doléances
Le tiers état est
surchargé et coulé par les impots, lui seul les
supporte ; le clergé et la noblesse n'en payant rien et jouissant néant moins
de tous les emplois élevés, rangs et dignité dans l'ordre ecclésiastique,
l'ordre militaire et l'ordre civil.
Les grands bénéficiers,
les chapitres, les moines possèdent des biens immenses (peut être les deux
tiers du royaume), les curés et vicaires au contraire, chargés des fonctions du
ministère, et qui seuls supporte le fardeau et le poids du jour , ont à peine
de quoy vivre ; encore sont ils souvent surchargés
dans la répartition arbitraire des décimes ; et il est honteux et humiliant pour
eux qu'ils soyent obligés de recevoir le payement des
sacrements ; la religion en est elle-même humiliée.
Jadis, au temps du régime
féodal, temps d'ignorance, de servitude et d'esclavage, ou la loy du plus fort et du plus méchant étoit
la seule loix, les nobles étoient
obligés d'assembler leurs vassaux et arrières vassaux, de les conduire sous la
bannière du roy et de faire, pour l'Etat, la guerre à
leurs frais. Cette obligation militaire leur a mérité des privilèges et des
exemptions, telle en est l'origine. Mais aujourd'huy
au contraire et depuis longtemps, c'est le tiers état qui compose les armées,
c'est luy qui paye (peut être) trop peû le soldat, c'est luy qui soudoye chèrement l'officier noble et paye sa pension ; et
pour comble de disgrace, il est exclu du service
militaire au poste d'officier. Quelle loy injuste !
Mais la cause des privilèges et exemptions des nobles étant levée, les
privilèges et exemptions doivent aussy cesser.
Les laboureurs, les
industrieux cultivateurs qui font le nerf de l'Etat, cultivent et font valoir à
grands frais les biens immenses du clergé et de la noblesse, travaillent sans
cesse la terre et la forçent d'augmenter ses
productions ; toujours exposés à la rigueur des saisons et aux ardeurs du
soleil, ils passent une vie laborieuse, dure et pénible, ils payent des
redevances que leurs travaux et leur industrie ont considérablement augmentées
; et ils sont accablés d'impots de toutes espèces ;
et les nobles, les ecclésiastiques qui tirent un si grand avantage de l'agriculture,
les gens d'église surtout, qui tirent le sang des veines de leurs fermiers, ne
payent rien de ces impots.
Le manouvrier, le
laborieux artisan, cette classe d'hommes indigents, souvent plongée dans la
misère, qui fournit à l'Etat une pépinière de soldat, est plus particulièrement
accablée par le poids des impots ; on arrache à ces
malheureux une partie des salaires qu'ils n'ont gagnés qu'à la sueur de leur
front ; et pour surcroir de malheur la milice prive
des pères de leurs fils, soutient de leur vieillesse, et leur fait supporter
une taxe qui, quoique volontaire, n'est pas moins devenüe
de nécessité par l'usage.
Cette milice onéreuse au
tiers état et qui affecte toujours et désole la campagne, enlève de même au
laboureur un fils nécessaire à l'agriculture et dont la privation rend son état
plus pénible ; tandis que le domestique d'un noble et d'un ecclésiastique, qui
peut aisément être remplacé, est exempté de cette imposition corporelle. Quelle
injustice d'étendre les privilèges du clergé et de la noblesse jusqu'aux
domestiques !
Le tiers état d'ailleurs
est sans cesse tourmenté ; molesté et vexé par une multitude de courrier de
toutes espèces, et souvent les plus nécessiteux sont accablés de frais pour le
payement des impositions ; toujours arbitrairement et injustement réparties. La
capitation est payée volontier par la raison qu'elle
est générale, mais son imposition étant sujette à l'arbitraire, l'injustice ou
la faveur y préside toujours ; et malheureusement il est souvent impossible de connoitre les facultés, surtout des gros négociants et des
puissants seigneurs et des riches propriétaires ; ce qui fait que dans le tiers
état c'est toujours la moyenne classe qui est soulée
de cet impôt. La répartition en est sans doute tellement vicieuse que dans
plusieurs villes on a soin d'en faire l'imposition à huis clos au lieu de la
faire publiquement et que même on en tient le rolle
secret pour empêcher les comparaisons des cottes et l'action judiciaire.
Les vingtièmes présentent
une imposition qui parce qu'elle a un taux déterminé, fixe et relatif aux
revenus des immeubles semble ne pouvoir être sujette à l'injustice. Cependant
il est certain qu'il s'y en commet beaucoup. Les déclarations des biens fonds
sont innéxactes et il se trouve rarement des dénonciateurs
parce que l'imposition de l'un ne rejaillie pas sur l'autre. On ne connoit pas et il est difficile de connoitre
les biens fonds des puissants seigneurs et des riches propriétaires et les plus
opulents en fonds sont abonnés à de modiques sommes infiniment inférieures de
celles qu'ils doivent supporter, en sorte que dans cette partie il n'y à que
les deux dernières classes de propriétaires, ceux qui possèdent peu d'immeubles
qui sont bien connus, les pauvres même, qui supportent cette imposition.
Les aydes
forment des entraves insuppotables et ruinent des
citoyens pour des fautes légères, pour un passavent,
un acquist à caution perdu, par des confiscations,
des amendes et des frais de procès, elles renferment d'ailleurs des injustices,
des commis fixent à une quantité arbitraire la boisson d'une famille, et
d'après cette fixation idéale ou fait payer des droits pour le trop bû prétendû. On paye dans une
province, dans un lieu particulier des droits plus forts que dans une autre
province, ou dans un autre lieu, une rivierre, un
ruisseau, fait la différence du plus ou moins de droit, tandis que tous les
sujets du royaume doivent être égaux aux yeux du souverain et méritent
également sa bienfaisance.
Les traites foraines sont
une gêne horrible au commerce et ruinent souvent des rouliers, des marchands.
Il est affreux qu'un voiturier ne puisse pas prendre la route qui lui convient
mieux, qu'il trouve meilleur, plus courte ou plus facile et que si il se
dérange de celle qui lui est indiquée pour aller joindre un bureau il soit
arrêté, saisi et ruiné.
Les gabelles, impot désastreux et odieux entretiennent continuellement
une guerre intérieure entre les sujets du roy ; elles
ont fait périr dans le combat, dans les fers, aux galères, sur l'échaffaux, des milliers d'hommes qui auroient
été utiles à la population, à l'agriculture, aux manufactures et à l'état et tous les jours elles en font encore
périr aux barrières et aux portes de villes, elles produisent une inquisition
honteuse et humiliante et surtout elles opérent en
amendes et en frais de procès la ruine de ceux qui ont le malheur d'en être
victimes.
Les droits de franc-fief
sont une charge trop considérables aux propriétaires –
roturier d'immeubles appellés fiefs ; ils attaquent
même leur propriété en l'altérant ou la diminuant et sont la source des frais
que les commis ne ménagent point. On paye d'avance pour jouir pendant vingt
ans, un revenû d'année toujours estimé trop cher et
souvent dans cet interval on paye le droit, trois,
quatre ou cinq fois pour des successions, et autres mutations promptes et
réitérées. Aux droits de franc fief il faut ajouter pour le seigneur dominant
le revenu d'année en succession collatéralle et le
quint et requint en cas de vente et pour le roy le droit d'échange et en outre les droits de relief et
les frais de saisie féodale fréquents : il est aujourd'huy
inconcevable et désolant qu'un arpent de terre appellé
roture qui ne produit pas plus qu'un autre arpent appellé
fief auquel il tient, soit chargé de tant de droits, à cause d'une dénomination
inventée dans un temps de servitude et d'ignorance.
Le centième denier en
succession collatérale est une charge des plus onéreuses au tiers état et
surtout à la classe la moins riche ou la plus indigente. L'insinuation, le controlle, le sel et autres droits domaniaux sont une
source d'entraves, de concussions et de vexations.
A l'égard des suppressions
et améliorations relatives à tout ce que dessus, les habitans
croyent inutiles d'en former icy
le projet ; ils ne peuvent que s'en rapporter à tout ce qui sera avisé et
délibéré dans l'assemblée des citoyens de la ville de St Quentin
Aujourd'huy quatrième jour de mars mil sept cent quatre
vingt neuf deux heures après midi en l'assemblée convoquée au son de la cloche,
en la manière accoutumée, tant le dimanche premier de ce mois à l'issue de la
messe de paroisse que cejourd'huy au devant de la
principale porte de l'église d'Arten au lieu
ordinaire à délibérer audit Arten ; pardevant nous Charles François LEGRAND procureur fiscal de
l'ancien duché pairie de St Simon , ses annexes et dépendances, exerceant la justice pour l'absence de M. le Bailly général
dudit duché pairie de St Simon et de ses dépendances ; assisté de Jean Quentin
Fidèle HENOQUE praticien demeurant audit St Simon que nous avons commis pour
notre greffier en cette partie après avoir de lui pris et reçu le serment de
bien et fidèlement s'acquitter des fonctions de laditte
commission pour la vacance de l'office de greffier de cette justice duquel il
est néant moins pourvu de provisions , sont comparus S. Agathon
MERCIER, fermier et laboureur demeurant audit Arten, sindic de la communauté de laditte
paroisse, Nicolas NIQUE propriétaire de fonds, Augustin NIQUE propriétaire de
fonds et cultivateur, Nicolas MENNECHET propriétaire de fonds, Jean Pierre
MILON propriétaire de fonds et cultivateur, Nicolas VILLETTE clerc laïc et
propriétaire de fonds, Louis POIDEVIN charon et
propriétaire de fonds,
Et de suitte
lesdits habitans , après avoir murement délibéré
sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer, en conformité desdittes lettres du Roy et règlement y annexé, et les voix
ayant été par nom recueillies, en la manière accoutumée, la pluralité des
suffrages s'en remie en faveur des S. Agathon MERCIER et Jean Pierre MILON qui ont accepté laditte commission, et promis de s'en acquitter fidèlement.
Laditte nomination des députés ainsy
faite, lesdits habitans ont en notre présence remis
aux dits Sieurs Agathon MERCIER et Jean Pierre MILON
leurs députés, ledit cahier afin de le porter à l'assemblée, qui se tiendra le
six mars présent mois devant Mr le Bailly de St Quentin , et leurs ont donné
tous pouvoirs requis et nécessaires à l'effet de les représenter à laditte assemblée, pour toutes les opérations prescrittes par l'ordonnance susditte
de Mr MAILLET , comme aussi de donner pouvoirs généraux et suffisant de
proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins
de l'état, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans
toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume, et
le bien de tout et de chacun des sujets de sa majesté.
Et de leur part, lesdits
députés se sont présentement chargés du cahier de doléances de laditte paroisse, et ont promis de les porter à laditte assemblée, et de se conformer à tout ce qui est
prescrit et ordonné par lesdittes lettres du Roy, et
règlement y annexé, et ordonnance susdattée.
Desquelles nominations de députés, des remises de cahiers, pouvoirs et
déclarations, nous avons à tous les susdits comparans
donné acte, et avons signé avec ceux desdits habitants qui savent signer, les
autres ayant déclaré ne savoir écrire ni signer, avec lesdits députés, notre
présent procés verbal, ainsy
que le duplicata que nous avons présentement remis auxdits députés, pour
constater leurs pouvoirs ; et le présent sera déposé aux archives de cette
paroisse, lesdits jours et an.
Transcription faite par Guy Dautreppe
à partir des documents des archives municipales