Contrat de mariage entre Pierre Guinet et Jeanne Crinon

31 décembre 1674

 

Du dernier jour du mois de décembre an 1674

 

Furent pnts[1] et conparurent en leurs psonnes[2] Pierre Guinetz vefve de feu Catherine Bricoult et auparavant de Mary De Vau accompagné de Claude son père, Franchois Guinetz son cousin et avecq eulx Nicolas Bricoult et Franchois Levecq frères dems[3] tant à Serain censse de la Folly, Marcoing et Fontaine au Pire d'une part, et Jeanne Crinon jeune fille acompagné de Franchois et Catherine Levecq ses père et mère acompagné de Jean Mention son frère, Pierre Grau son cousin dems à Maretz d'aultre part, et recognulrent d'eulx estre cejourdhuy assamblé pour contracter certain mariaige d'entre ledt Pierre Guinetz et icelle Jeanne Crinon, auquel sy à Dieu plaict et que nostre mère la Ste Eglise y consente en icelle se sollempnisera et en cas que ce pnt mariaige seroit acomply les devises promesses et conditions s'ensuilt

Et premier

Pour ce quy est du bien et portement de mariaige dut Pierre Guinetz il tient à ferme certain marché et censse de la Folly proche dudt Serain et de la dépendance de l'abbay de Camtinpré contennt trentte à trentte deux mencauldées de terres à la solles, cinq chevaulx avecq les avestures

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desdtes terres, bled secq et avoisnes : ensamble tous ustensilles servant à la labeur hors de bestes qu'il at pntemnt en sa posession de tout quoy les parties s'en sont tenus pour comptent et appaisé sans en faire icy plus ample déclaration ny spécification

Item que ledt Guinet at une fille Mary Anne quy a retenu de ladte Mary De Vau sa première feme laquel son droict de fourmonture mobiliaire luy a esté assigné lors qu'il a contracté son seconde mariaige

Et au regard de Pierre Philippe et Claudine Guinet ses deux enffans qu'il a retenu de ladte Catherine Bricoult sa seconde feme il leur at assigné pour leur droit de fourmoure mobiliaire de père et mère, et par le gré ___ et consentement desdts Nicolas Bricoult et Franchois Lévecq ses oncles la somme de deux cent et cinquante florins sçavoir audt Ph Pierre Philippe Guinet la some de cent florins, pour des raisons _____ de son père, parens et amis et aultre cent et cinquante florins à ladte Claudine Guinetz et pardessus cent et quarante florins que son père luy avbandonne, cède et donne encoire en récompense à prendre entre les mains dudt de

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Agnès Guinetz sa mère grande demt audt Fontaine au Pire, laquel some de cent et quarante florins cy dessus se debvront ____ par ledt Pierre son père et Nicolas Bricoult son oncle pour la mettre à cours de rente ou à gagnaige come ils trouveront convenir au plus tot que faire se poldra

Et quant aux fourmontaures principalles se debvront payer et décompter ausdts enffans quand ils prendront esta honorables et en cas que l'un viendroit à décéder le survivant sera hérittier de la part de l'aultre

Item que ledt Pierre Guinetz a promis aussy d'achepter à ladte Claudine sa fille quans elle prendra ledt esta honorable quattre plats d'estain, deux paires de linceulx, une paillasse, un travers et une couverte de laisne, et ce le tout à ses despens sans rien diminuer sur sa part de ladte fourmouture, et aussy de nourir et entretenir ledts enffans selon leur qualité appartient come aussy de les envoyer apprendre à lire et escrire à l'escolle, et faire apprendre mestier audt Pierre Philippe Guinetz, telle que de raison

Et pardessus tout ce que dessus ledt Pierre Guinetz donne encoire à ladte Claudine sa fille tous les abbyts générallemnt quy ont servy au chef et corps de sadte mère

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Item que ledt Pierre Guinetz avecq ladte Catherine Bricoult ont vendu audt Fontaine au Pire du bien  mainferme venant du chef et patrimoine de late Catherine et que l'argent en provenant at esté enployé à l'achapt de certain fief dépendant de la Srie de Haulcourt situé au terroir de Serain, dont il at esté devisé et accordé qu'advenant lesdts Pierre Philippe et Claudine Guinetz ses anffans viendroient à décéder sans laisser hoirs vivant ledt fief debvra retourner à leur plus prochain parens et sucesseurs à la charge de rendre fer et semenche à celluy ou celle quy l'aura remis sus et labouré à ses despens

Et quant à ce quy est du bien et portement de late Jeanne Crinon lesdts Franchois et Catherine Levecq ses père et mère luy donnent en advanchemnt de sondt mariaige la some de trois cents florins à debvoir la moitié endedans la feste à Cambray prochain venant et aultre moitié à pareil jour de l'an mil six cent septante six, et advenant qu'elle viendroit à décéder sans laisser hoirs vivans procréés de ce pnt mariaige la moitié de ladte some quy est cent et cinquante florins debvront retourner à ses plus prochains parens et amis avecq tous tous les abyts sçavoir trois pièches qu'ils auront servy à son chef et corps

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Item qu'ils donnent encoire à leur fille sitot ce pnt mariaige acomply une vache qu'ils ont pntemnt en leur posession

Item qu'il a esté devisé et accordé entre les parties icy pntes et comparans que le dernier vivant desdts futurs marians à hoirs et sans hoirs demourera en tous biens meubles et action mobiliaire trouvé en leur comulnauté aux charges des debtes, obsecque et funéraille

Bien entendu qu'il a esté aussy devisé et accordé que come il est escript au comenchemnt du portemnt dudt Pierre Guinetz faisant mention qu'il at tout le marché hors de bestes chevaulx et aultres grain à luy appartennt, nonobstant ledt Claude Guinetz son père en a la moitié de tous contre luy quy ont jusque à présent vescut communément par ensamble, mais présentement il cedde sa part à sondt fils moyennant luy retourner la some de trois cent florins que lesdts futurs marians luy debvront rendre et payer et pardessus cest réserve les bestes à cornes et de trois mencauldées de saison et aultant de marché quy prendra à son chois audt marché que lesdts futurs marians debvront faire[4] labourer de tout roy et saison et remettre sus à leurs despens

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à la charge de livrer la semenche et payer sensse au maistre à l'advenant des aultres

Et sy debvront luy charier les jarbes et mener censses en la ville de Cambray aux pieds des gresnier dests maistres

A touttes les devises promesses et conditions cy dessus lesdtes parties respectivement ont promis tenir, entretenir, payer, furnir et accomplir de point en point sans y contrevenir soubz l'obligaon de leurs psonnes et de tous leurs biens meubles pnts et immeubles pnts et à venir sur LX sols de paine à donner etc... renonchans etc... Faict et passé à Havelud pardevant le notte[5] soubsigné et en présence des parens et amis dénommé au préambul de cest le jour mois et an que dessus

Pierre Guinet

+ marcq Claude Guinetz

+ marcq Jeanne Crinon

François l'ainé

François Levecq

Nicolas Bricout

Franchois Crinon

+ marcq Catherine Levecq

Jean Mention

Pier Grau

A Boursiez, greffier

 

Mention marginale

Grossoyé le 8 9bre 1724

 

Ecrit au dos

Mariaige de Pierre Guinez et Jeanne Crinon de Serain et Maretz, 1674

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 95, transcription Marc Maillot)



[1] Pour « présents ».

[2] Pour « personnes ».

[3] Pour « demeurant ».

[4] Ce mot est interligné. (M. M.)

[5] Pour « notaire ».