Contrat de mariage entre
Michel Millot et Marie Elisabeth Delehay
18
juin 1745
Transcription par
Marc Maillot d’après les archives notariales de maître Leducq de Prémont,
conservées aux ad de Lille
Comparurent personnellement Michel Millot,
laboureur, jeune homme à marier de Daniel Millot laboureur et de Margueritte Le
Bet conjoins ses père et mère, assisté et accompagné de sesdits père et mère,
Jean Lamouret son cousin germain, Jean Philippe Delebar son cousin par alliance
et de Pierre Druon Bourlet son amis acquis, touts demeurants à Clary d’une
part, et Marie Elisabeth Delehay, fille aussy à marier de Louis Delehay
fermier de la cense du Petit Andigny, paroisse de Mainevretz élection de Guise
et de Marie
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mariants, ont faict les debvises promesses et
conditions dudit mariage en la forme et manière que sensuit
Quant est des biens et portement de mariage dudit
Michel Millot, sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de
leures successions futures et par forme de fixcion de morte ce acceptant par
iceluy futur espoux comme fils unicq et seul enfant et héritier apparent de
sesdits père et mère, un jardin lieu et héritage amazé contenant une razière de
terres ou environ amazé scitué audit Clary là où ils font à présent leure
demeure et résidence tenant le tottal de lisière de lisière à l’héritage de
Paul Lempereur, d’autre lisière audit Lempereur, d’un bout par derrière aux
terres à champs et par devant à la rue dict
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fois qu’ils en seronts requis, s’il y eschet, le
tout à charge néantmoins de la juste moittié de touts que lesdits donnateurs
demeureronts en droict de jouir et par eux expressément réservé jusques au jour
du décès du dernier vivant d’eulx deux, de plus luy cèdent, résignent et
rétrocèdent (soub le bon plaisir des propriétaires) les droicts de baulx et
jouissance tels qu’ils avoient paravant le présent de plusieurs et de touttes
les parties de terres labourables, bocquet et pretz tenus à ferme tant de
l’abbaye de Cantimpretz que de la chapelle de Nostre Dame de Cambray et autres
porpriétaires, à l’exception cy après, le tout scituez audit Clary et terroir
dudit lieu plus particulièrement déclaré, détaillietz par habouts et tenants
dans les tiltres et baulx en faisant mention. De quoy les parties ont déclaré
en estre suffissamment appaisé pour par ledit futur espoux en jouir tout
prestement au lieu et place de sesdits père et mère à quoy ils ont consentys
soub le bon plaisir que dessus et l’exception cy après en payant pour les
rendages à l’advenir
De plus luy donnent touts les chevaux, leures à
harnachures, un chariot monté, herche, harnas, outils et ustensils servant à
labours d’une charue comme aussy touttes les avoines, fourages, jarbées, une
vache et la juste moittié de touts les autres biens moeubles et effects
mobiliaires, le tout tels qu’ils ont présentement à eux appartenants et estants
en leure possession et délivrable citost le présent mariage accomply, duquel
portement
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de mariage laditte Marie Elisabeth Delehay future
mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien
appaisée
Et à l’égard des biens et portement de mariage de
laditte Marie Elisabeth Delehay sesdits père et mère ont déclaré et promis de
luy donner et fournir en advancement de sondit mariage et par elle acceptante à
sçavoir la somme de deux mil et cincquante livres monnoye de France payable et
délivrable sy comme mil livres citost le présent mariage et aussy cincquante
citost le présent mariage accomply, Item cincq cents livres au jour de Noël
prochain et les cincq cents livres restant au jour de Saint-Jean-
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duquel portement de mariage ledit Michel Millot
futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content
et bien appaisé
Ayant esté expressément convenus, conditionné et
accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que du jour de la
consommation du présent mariage, lesdits deux futurs conjoins et lesdits Daniel
Millot et sa femme vivronts en communautée ensemblement et pendant tout le
temps qu’ils trouveronts respectivement à propos et au cas qu’ils ne
s’accomoderoient pas à l’advenir il sera libre ausdits Daniel Millot et sa
femme de se retirer sur leurditte moittié d’héritage par eux cy dessus réservée
pour y vivre en leur particulier et ce faisant auronts droict de retirer les
pièces d’amesnagement pour leur usage avecq leurs moeubles moeublants servants
aussy à leur usage et auronts aussy droict
de despouiller à leur proffict particulier trois mencaudées de saison et
trois mencaudées de mars par chacun an jusques au jour du décès du dernier
vivant d’eulx deux à prendre à leur choix sur lesdittes terres à ferme par eux
réservé à cest effects avecq de rendage soub le bon plaisir que dessus lesquels
rendages demeureronts à la charge desdits deux futurs conjoins quy s’obligent
de voiturer lesdittes despouilles en temps et lieux et auronts aussy lesdits
Millot et sa femme droict de retirer aussy audit cas une vache
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Sy at esté au surplus aussy expressément convenus
et accordé entre lesdittes parties parents et assistants soussignez qu’arrivant
le décès dudit Michel Millot paravant saditte future espouze aussy bien avecq
hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa
vie durante seulement sçavoir de la totalité dudit héritage amazé cy dessus
déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage d’iceluy et aussy de
touttes telles autres parties de biens immoeubles mainferme tels qu’il aura à
luy appartenant et qu’il délaissera au jour de son trespas en quel lieux et
endroits ils pourronts estre scitué sans touttes fois préjudicier au droict
d’usufruict quy regarde lesdits Daniel Millot et sa femme par eux cy dessus
réservés, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Elisabeth Delehay
paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas
iceluy aura pareillement et réciprocquement droict de jouir
usufructuairement sa vie durante
seulement de touts les immoeubles et nature de propre de laditte future espouze
tels qu’elle aura à elle appartenante et qu’elle délaissera au jour de son
trespas en quels lieux et endroits ils pourront estre scituée
Conditionnant de plus que le dernier vivant
desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera
seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles effects
mobiliaires et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts
délaissez par le prémorant au jour de son trespas à charge des debtes obsecques
service et funérailles dudit prémorant
Tout
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Tout lequel contract de mariage et choses dittes
lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir,
faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en
point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l’obligations de
leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de
paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçants à touttes choses
contraires
Ce fut ainsy faict et passé à Molain Cambrésis
voisin de Vaulx en Aroize pardevant le notaire royal de la ville de Cambray
pays et comté d Cambrésis résident à Prémont soussigné en présence desdits Jean
Philippe Delebar et Pierre Druon Bourlet dénommez au préambul du présent
contract et de Gaspar Deversin tisseran de sa profession demeurant en la
paroisse de Vaulx en Aroize requis pour tesmoins à ce appellez le dix huictiesme
de juin mil sept cents quarante cincq
Michel Mylot
+ marcq de Marie Elisabeth Delehay
Daniel Milot
Margueritte Lebet
Jean Lamouret
Jean __ ?__ Delbar
+ marcq de Pierre Druon Bourlet
Louis Delhaye
+ marcq de Marie
Claude Jean Delhaye
Pierre Grouiller
Gaspar Deversins
+ marcq de Claude Delhay
P LeDucq, 1745, note
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2
E 26 / 245, transcription Marc Maillot)