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septembre 1683
Du
XV° jour du mois de 7bre an mil six cent quattre vingt et trois
Comparurent en leurs personnes Séraphin Fontaine,
Jonas Noulace et Pierre Champion, Jean Le Duc fils de Phles[1] tant
en son nom que se portant fort pour Mary Pierre sa mère à faire et passer ce
que s’ensuilt, Anthoine Le Francq, Adrien Séverin, Adrien Riché et Margueritte
Fontaine vefve de feu Franchois Bruy demeurante à Prémont d’une part, et
Saincte Le Duc vefve d’Issaacq Druon et avecq elle Jean, Charles et Henry
Druon, ses trois fils demt[2] audt
Prémont d’aultre parte, et recognulrent lesdts comparans
respectivement d’avoir eub certain procès meulx entre eulx pardevant messrs
les mayeur et eschevins de Maret touchant quelque partie de terre qu’iceulx
premiers comparans prétendoient contre laditte Saincte Le Duc auquel fut sy
avant procédé que lesdittes premiers comparans ont esté déclaré par sentence
rendue non fondé ny recepvables en leur demande et conclusion et condamné au
surplus aulx despens de laditte procédure et ont pour esvitter à la tauxe
desdittes despens et plusieurs frais que s’en poldroient survenir à la taxation
de peulx, lesdittes comparans se sont cejourd’huy acordé par ensamble en la
forme et manière que s’ensuilt, c’est assçavoir que pour touttes les despens
que laditte Saincte Le Duc prétend, lesdittes premier comparans sont convenu
avecq elle et recognulrent luy payer et satisfaire insolidemnt l’un
pour l’aultre et un d’eulx seul pour le tout sans division ny ordre de
discution, la somme de quattre vingt florins monnoy Cambrésis en dedans deux
termes et payemnt égaulx sicomme quarrante florins en au jour
de St-Simon et St-Jude fest marchande Cambray prochain et aultre quarrante
florins pour accomplissemnt desdts quattre vingt florins
au jour de Noël ensuivant dudt an 1683, et pour plus grande
asseurance desquels payemnt de laditte somme de quattre vingt
florins en cas de deffault de payemnt par lesdittes comparans
debteur aulx jours dessus mentionné, iceulx ont furny pour cautions des
personnes de Mathias Colpin et Pierre Bizeau laboureur demourant audt
Maret aussy pnte[3]
et comparans lesquels aussy l’un pour l’autre insolidemnt et l’un
d’eulx seul pour le
.../...
le tout sans division ny ordre de discution léallemnt
payer et satisfaire laditte somme de quattre vingt florins à laditte Saincte Le
Duc ses hoirs et ayans causes aulx jours de terme cy dessus dittes et iceulx
premiers comparans solidairemnt comes dit est de les decharger et
indemnizer de tous despens domaige et intérest mesme leurs rendre payer et
satisfaire laditte somme de quattre vingt florins, sy au cas ils les ont payer
à tems décharger de deffault à icelle Saincte Le Duc et ayans causes comme dit
est dont par ainsy laditte tauxe de despens à laquel at esté comenché
cejourd’huy par lesdts mayeur et eschevins de Maret demeurera soupie
et terminé. A tout quoy iceulx comparans respectivemnt ont promis
tenir et entretenir, payer, furnir et acomplir de point en point sans y
contrevenir par les fois et serment de leurs personnes soub l’obligaon[4] de
leurs biens pnt et futurs sur XXX pat.[5] de
paine à donner etc... renonchant etc..., et quand ausdittes vefve après leur
avoir donné à entendre icelles ont renonché au droict dit veillean et à
lautenticq sy qua mullier. Ainsy faicte et passé audt Maret pdevant[6] le
nott soubsigné et en pnce de Jean Mention et Jean Le Maire eschevins dudt
lieu tesm[7] à ce
envoqué le jour mois et an que dessus. Tesm.
Séraphin Fontaine
+ marcq Piere Champion
+ marcq Jonas Noulace
+ marcq Anthoine Le Francq
+ marcq Jean Leduc
Piet
+ marcq Margueritte Fontaine
+ marcq Saincte Le Duc
+ marcq Adrien Séverin
+ marcq Henry Druon
+ marcq Charles Druon
Mathias Colpin dit Baxon
+ marcq Piere Bizeau
+ marcq Jean Druon
Boursiez, 1683, greffier, nott
Contrat d’accord faict entre Séraphin Fontaine et
consort et Saincte Leduc pour les despens que laditte Saincte avoit soubtenus
au procès qu’ils ont eubt à Maret
(Source :
AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)