Contrat de mariage entre Vincent Velly et Marie Anne Proye

1er décembre 1716

 

Comparurent personnellement Vincent Velly berger de son stil, fils naturelle à marier de feu Jérosme Velly vivant aussy berger de son stil et d’encore vivante Marie Lacheron ses père et mère, assisté et accompagné de saditte mère demeurans à Serain d’une parte ; et Marie Anne Proye fille aussy à marier de feuz Jacques Proye vivant laboureur et de Jeanne Bonneville quy furent conioins ses père et mère, assistée et accompagnée de Jacques, Anne Catherine et Marie Joseph Proye ses frère et soeures  et de Jacques Bonneville son oncle du costé maternelle laboureur, tous demeurans à Dhéry lez Walincourt d’aultre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y consent et accorde d’entre ledit Vincent Velly et laditte Marie Anne Proye futurs marians, ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Vincent Velly icelluy avecq saditte mère ont déclaré et mis en avant qu’à luy futur mariant compecte et appartient prestement sçavoir le nombre de quarante bestes blanches portant lainne tant

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tant moutons brebis anthenois qu’agneaux comme aussy le nombre de dix mencauds de bled le tout estant présentement en sa possession duquel portement de mariaige aussy bien que des aultres effects mobiliaires dudit futur mariant quy ne sont cy dessus spécifiez laditte Marie Anne Proye future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée sans qu’il soit besoin d’en faire icy plus particulière déclaration

Et à l’égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Anne Proye icelle avecq sesdits assistants ont déclaré et mis en avant qu’à elle future mariante compecte et appartient en vertu de donnation par debvoirs de loy cy devant faict à son proffict par sesdits père et mère la juste moictié par indivise de tout un certain jardin et héritaige amazé de maison et estuvette contenant trois boistellées en tottal à partaiger cy après allencontre de laditte Anne Catherine Proye sa soeure pour l’aultre pareille moictié scitué audit Dhéry, tenant de lisière au pretz du seigneur, d’aultre lisière à l’héritaige de Nicolas Blondiau, d’un boult par derrière au jardin de Jean Jacques Flavigny et pardevant à le rue menante à Walincourt, laquelle donnation et debvoirs de loy de la totalité dudit jardin et héritaige faicttes au proffict desdites Marie Anne et Anne Catherine Proye pour chacun moictié lesdits assistants ont déclaré les tenir à tousiours, déclarant au surplus laditte future mariante avecq sesdits assistants qu’à elle compecte et appartient aussy prestement à sçavoir

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à sçavoir la sixiesme partie par indivise d’un petit jardin et héritaige venant de la succession de saditte mère scitué audit Dhéry non amazé tenant de lisière à l’héritaige de Nicolas Blondiau, d’aultre lisière à celuy dudit Jacques Bonneville et pardevant à laditte rue menante audit Walincourt, comme aussy la sixiesme partie par indivise d’une demye mencaudée de terres labourable séante au terroir de Blécourt plus particulièrement déclaré par haboults et tenants dans les tiltres en faisant mention, le tout à partaiger cy après allencontre de ses cohéritiers, avecq au surplus la troisiesme partie de touttes les pièces de moeubles et amesnaigement quy se trouveront à présent existant dans laditte maison et héritaige cy dessus déclaré au présent port de mariaige à partaiger allencontre desdittes Anne Catherine et Marie Joseph Proye, à l’exception néantmoins des trois pièces mobiliaires que laditte Marie Joseph Proye at par advantaige pour son droict de maisneté mobiliaire suivant la coustume, et comme la totalité dudit jardin et héritaige amazé appartenant ausdittes Marie Anne et Anne Catherine Proye cy dessus déclaré par habouts et tenants au présent port de mariaige se trouve à présent principallement rapporté avecq aussy pour subsidiaire deux fiefs scitué audit Dhéry et appartenant audit Jacques Proye le tout pour sceureté d’une rente annuelle de vingt sept florins au rachapt de six cents florins en capital au proffict du monastère de Sainct-Lazard en Cambray at esté cejourd’huy amiablement convenus

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convenus, consentys et accordé que doresnavant lesdittes Marie Anne et Marie Catherine Proye soeures auront à leur charge le tiers de laditte rente et deniers capitaux et les deux aultres tiers seronts et demeureronts à la charge dudit Jacques Proye, laquelle rente annuelle lesdittes Marie Anne et Anne Catherine Proye pour ledit tier et ledit Jacques Proye pour les deux aultres tiers ont promis et seronts tenus de payer annuellement au jour de l’eschéance (sans pouvoir diférer ny laisser escouler plus d’une demye année d’arréraige) jusques au remboursement dudit tier de la somme principal que lesdittes Marie Anne et Anne Catherine Proye en pourront faire ensemblement chacune par moictié quand plaisir et aisement en auront, que lors ledit Jacques Proye s’oblige et sera tenu faire le remboursement enthier pareillement des deux aultres tier de laditte somme principal rente et arréraiges, ou aultrement de faire lors une nouvelle création de rente à sa charge pour l’indemnitée de sesdittes deux soeures, duquel portement de mariaige ledit Vincent Velly futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties parents et assistants susnommez qu’arrivant le décès de laditte Marie Anne Proye paravant

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paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelluy aura droict de jouir de laditte moictié de jardin et héritaige cy dessus déclaré appartenante à laditte future mariante comme est requis en son port de mariaige usufructuairement sa vie durante seullement, voulants et entendants lesdittes parties parents et assistants susnommez que la présente condition sorte à l’advenir son plain et enthier effect au proffict dudit futur mariant ledit cas arrivant comme dessus, sans qu’il soit besoin d’en faire aucun debvoirs de loy ny aultres formalitées à ce subiect, nonobstant tous us et coustumes à ce contraire à quoy ils ont expressément dérogez et dérogent par ceste sans qu’eux ny leurs ayans causes puissent aller au contraire

Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles noms raisons et actions mobiliaires réputé pour tels que délaissera le prémorant à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes parties ont respectivement promis

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promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présents et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçans à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Dhéry en Cambrésis pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence de Nicolas Blondiau mulquinier demeurant audit Dhéry et de Jean Jacques Flavigny demeurant à Eslincourt requis pour tesmoins à ce appellez le premier de décembre mil sept cent seize

+ marcq de Vincent Velly

+ marcq de Marie Anne Proye

+ marcq de Marie Lacheron

+ marcq de Jacques Proye

+ marcq de Marie Joseph Proye

+ marcq de Anne Catherine Proye

+ marcq de Jacques Bonneville

Nicolas Blondiau

+ marcq de Jean Jacques Flavigny

P LeDucq, 1716, note

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 230, transcription Marc Maillot)