Contrat de mariage entre
Vincent Velly et Marie Anne Proye
1er
décembre 1716
Comparurent personnellement Vincent Velly
berger de son stil, fils naturelle à marier de feu Jérosme Velly vivant aussy berger
de son stil et d’encore vivante Marie Lacheron ses père et mère, assisté et
accompagné de saditte mère demeurans à Serain d’une parte ; et Marie
Anne Proye fille aussy à marier de feuz Jacques Proye vivant laboureur et
de Jeanne Bonneville quy furent conioins ses père et mère, assistée et
accompagnée de Jacques, Anne Catherine et Marie Joseph Proye ses frère et
soeures et de Jacques Bonneville son
oncle du costé maternelle laboureur, tous demeurans à Dhéry lez Walincourt
d’aultre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour
parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se
parfera et solemnizera en face de nostre mère
Quant est des biens et portement de mariaige dudit
Vincent Velly icelluy avecq saditte mère ont déclaré et mis en avant qu’à luy
futur mariant compecte et appartient prestement sçavoir le nombre de quarante
bestes blanches portant lainne tant
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tant moutons brebis anthenois qu’agneaux comme
aussy le nombre de dix mencauds de bled le tout estant présentement en sa possession
duquel portement de mariaige aussy bien que des aultres effects mobiliaires
dudit futur mariant quy ne sont cy dessus spécifiez laditte Marie Anne Proye
future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien
appaisée sans qu’il soit besoin d’en faire icy plus particulière déclaration
Et à l’égard des biens et portement de mariaige de
laditte Marie Anne Proye icelle avecq sesdits assistants ont déclaré et mis en
avant qu’à elle future mariante compecte et appartient en vertu de donnation
par debvoirs de loy cy devant faict à son proffict par sesdits père et mère la
juste moictié par indivise de tout un certain jardin et héritaige amazé de
maison et estuvette contenant trois boistellées en tottal à partaiger cy après
allencontre de laditte Anne Catherine Proye sa soeure pour l’aultre pareille
moictié scitué audit Dhéry, tenant de lisière au pretz du seigneur, d’aultre
lisière à l’héritaige de Nicolas Blondiau, d’un boult par derrière au jardin de
Jean Jacques Flavigny et pardevant à le rue menante à Walincourt, laquelle
donnation et debvoirs de loy de la totalité dudit jardin et héritaige faicttes
au proffict desdites Marie Anne et Anne Catherine Proye pour chacun moictié
lesdits assistants ont déclaré les tenir à tousiours, déclarant au surplus
laditte future mariante avecq sesdits assistants qu’à elle compecte et
appartient aussy prestement à sçavoir
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à sçavoir la sixiesme partie par indivise d’un
petit jardin et héritaige venant de la succession de saditte mère scitué audit
Dhéry non amazé tenant de lisière à l’héritaige de Nicolas Blondiau, d’aultre
lisière à celuy dudit Jacques Bonneville et pardevant à laditte rue menante
audit Walincourt, comme aussy la sixiesme partie par indivise d’une demye
mencaudée de terres labourable séante au terroir de Blécourt plus
particulièrement déclaré par haboults et tenants dans les tiltres en faisant
mention, le tout à partaiger cy après allencontre de ses cohéritiers, avecq au
surplus la troisiesme partie de touttes les pièces de moeubles et amesnaigement
quy se trouveront à présent existant dans laditte maison et héritaige cy dessus
déclaré au présent port de mariaige à partaiger allencontre desdittes Anne
Catherine et Marie Joseph Proye, à l’exception néantmoins des trois pièces mobiliaires
que laditte Marie Joseph Proye at par advantaige pour son droict de maisneté
mobiliaire suivant la coustume, et comme la totalité dudit jardin et héritaige
amazé appartenant ausdittes Marie Anne et Anne Catherine Proye cy dessus
déclaré par habouts et tenants au présent port de mariaige se trouve à présent
principallement rapporté avecq aussy pour subsidiaire deux fiefs scitué audit
Dhéry et appartenant audit Jacques Proye le tout pour sceureté d’une rente
annuelle de vingt sept florins au rachapt de six cents florins en capital au
proffict du monastère de Sainct-Lazard en Cambray at esté cejourd’huy
amiablement convenus
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convenus, consentys et accordé que doresnavant
lesdittes Marie Anne et Marie Catherine Proye soeures auront à leur charge le
tiers de laditte rente et deniers capitaux et les deux aultres tiers seronts et
demeureronts à la charge dudit Jacques Proye, laquelle rente annuelle lesdittes
Marie Anne et Anne Catherine Proye pour ledit tier et ledit Jacques Proye pour
les deux aultres tiers ont promis et seronts tenus de payer annuellement au
jour de l’eschéance (sans pouvoir diférer ny laisser escouler plus d’une demye
année d’arréraige) jusques au remboursement dudit tier de la somme principal
que lesdittes Marie Anne et Anne Catherine Proye en pourront faire ensemblement
chacune par moictié quand plaisir et aisement en auront, que lors ledit Jacques
Proye s’oblige et sera tenu faire le remboursement enthier pareillement des
deux aultres tier de laditte somme principal rente et arréraiges, ou aultrement
de faire lors une nouvelle création de rente à sa charge pour l’indemnitée de
sesdittes deux soeures, duquel portement de mariaige ledit Vincent Velly futur
mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien
appaisé
Ayant esté expressément conditionné et accordé
entre les parties parents et assistants susnommez qu’arrivant le décès de
laditte Marie Anne Proye paravant
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paravant sondit futur espoux aussy bien avecq
hoirs que sans hoirs en ce cas icelluy aura droict de jouir de laditte moictié
de jardin et héritaige cy dessus déclaré appartenante à laditte future mariante
comme est requis en son port de mariaige usufructuairement sa vie durante
seullement, voulants et entendants lesdittes parties parents et assistants
susnommez que la présente condition sorte à l’advenir son plain et enthier
effect au proffict dudit futur mariant ledit cas arrivant comme dessus, sans
qu’il soit besoin d’en faire aucun debvoirs de loy ny aultres formalitées à ce
subiect, nonobstant tous us et coustumes à ce contraire à quoy ils ont
expressément dérogez et dérogent par ceste sans qu’eux ny leurs ayans causes
puissent aller au contraire
Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre
lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien
avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles noms raisons et
actions mobiliaires réputé pour tels que délaissera le prémorant à charge de
par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du
prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes
parties ont respectivement promis
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promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire
valoir et guarandir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point
et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l’obligations de leures
personnes et biens présents et futur et sur soixante sols tournois de paine à
donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçans à touttes choses contraires. Ce
fut ainsy faict et passé audit Dhéry en Cambrésis pardevant le notaire royal de
la résidence de Prémont soubsigné en présence de Nicolas Blondiau mulquinier
demeurant audit Dhéry et de Jean Jacques Flavigny demeurant à Eslincourt requis
pour tesmoins à ce appellez le premier de décembre mil sept cent seize
+ marcq de Vincent Velly
+ marcq de Marie Anne Proye
+ marcq de Marie Lacheron
+ marcq de Jacques Proye
+ marcq de Marie Joseph Proye
+ marcq de Anne Catherine Proye
+ marcq de Jacques Bonneville
Nicolas Blondiau
+ marcq de Jean Jacques Flavigny
P LeDucq, 1716, note
(Source :
AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 230, transcription Marc Maillot)