Contrat de mariage entre Charles François Godécaux et Marie Anne Joseph Leducq

6 janvier 1783

 

M. du 6 janvier 1783

Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Charles François Godécaux mulquinier fils majeur à marier de François Godécaux mulquinier et de feue Angélique Bourgeois d'iceluÿ son père assisté et accompagné de Pierre Louis Bourgeois maçon son parrain et de Marie Josèphe Gras sa belle-mère d'une part,

Marie Anne Joseph Leducq fille majeure aussi à marier de deffunts Jean-Baptiste Leducq vallet de charue et de Marie Josèphe Guinet, accompagnée de Jean-Baptiste Leducq vallet de charue son frère, de Jean-Baptiste Quiévreux mulquinier son parain d'autre part

tous demeurans au village de Serain en Cambrésis

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Charles François Godécaux et lad. Marie Anne Josèphe Leducq et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte

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Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes

Premièrement quant au portement de mariage du futur époux son père et sa belle-mère déclarent de lui avoir assigné pour formoture mobiliaire tant paternele que maternele en vertu de leur contract civil de mariage vingt quattre pattars qu'ils s'obligent de le lui paier au jour du présent mariage accomplÿ (#) une étille de mulquinier avec les ustancils ÿ servans délivrable aussi au jour dud. mariage, lad. étille est celle que le futur époux se sert à présent

Et venant au portement de la future épouze son futur marit le prend avec ses droits et actions

Convenu que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles

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effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoir que délaissera le premier décédé à quels titres ils liu soient parvenus et échus sans exception, s'en faisant à cet effet les futurs époux desd. biens de fonds donation d'usufruit l'un à l'autre et au survivant d'eux deux cé acceptant par ledit survivant

En plus grande validité de quoÿ se feront au besoin et à toutes réquisitions et si les futurs époux l'exigent tous actes judiciairs

A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligé leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsi fait et passé

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aud. Prémont le six du mois de janvier mil sept cent quatre vingt trois en présence de Jean-Baptiste Mairesse mulquinier et de Charles Antoine Cardon manouvrier demeurant aud. Prémont, ce dernier et le premier aud. Serain, témoins à cé appellez de tout quoi lecture fut faitte

(#) lui donnent volontairement par les présentes et en faveur de ce mariage

Lequel renvoi approuvé par les par les parties dont il a été aussi fait lecture

+ marque du futur époux

+ marque de la future épouze

+ marque de Marie Josèphe Gras

François Gaudécaut

Pierre Lous Bourgeois

+ marque de Jean-Baptiste Leducq

Jean Batistte Quiévreux

JB Mairesse

Cardon

Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /273, transcription Marc Maillot)