Contrat de mariage entre Pierre Joseph Bonneville et Anne Henriette Ruelle

10 août 1782

 

M. du dix aoust 1782

Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Pierre Joseph Bonneville cabaretier et mulquinier, veuf de Marie Anne Josèphe Furgero accompagné de Jean-Baptiste Bonneville mulquinier son frère, de Michel Bonneville mulquinier, aussi son frère, de Jean Pierre Furgero aussi mulquinier son beau-frère demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis d'une part

Anne Henriette Ruelle veuve sans enfant de Louis Jacques Vasseur vivant garde de vente de bois accompagnée de Geneviève Ruelle veuve de Charles Herbez sa soeure de Jean-Baptiste Dobanton, facteur en soÿe son beau-neveu à cause de Marie Magdeleine Ruelle sa femme et de

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Jean Antoine Durÿ ancien tailleur dhabit son cousin germain demeurans au bourg de Bohain Picardie élection de Guize d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Pierre Joseph Bonneville et laditte Anne Henriette Ruelle et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux icelui a déclaré qu'en vertu de son contract civil de mariage fait avec sa feue femme reçu par feu Me Leducq notaire résident à Prémont le premier juillet mil sept cent cinquante quattre, il est resté seul paisible possesseur et donataire de la communeauté qui fut entre lui et sad. feue femme, de laquelle il a retenu quatre enfans nommés Pierre Joseph, Ferdinand,

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Marie Michelle et Julie Bonneville auxquels du consentement de sa future épouze il leur fait et assigne pour formoture mobiliaire tant paternel que maternel sçavoir au proffit dud. Pierre Joseph Bonneville marié la somme de vingt cinq livres monoie de France paiable au décès de son père et au proffit des trois autres enfans à marier à chacun la somme de cent soixante quinze livres dico la somme de cent vingt cinq livres même monoie de France, laquelle somme de cent vingt cinq livres assignée à chacun desd. trois enfans à marier se paiera sçavoir la moitié à mesure qu'ils prendront état honorable ou qu'ils auront atteint l'âge de vingt cinq ans, et l'autre moitié au décès de leur père, le tout sans intérêts jusqu'aux termes, et ce qui fut accepté en leurs noms

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par led. Michel et Jean-Baptiste Bonneville leurs oncles

Et venant au portement de la future épouze, son futur marit le prend avec ses droits et actions

Convenu et stipulé expressément que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés meubles généralement quelconcques sans exception de leur communeauté, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et des formotures assignées cÿ devant par les présentes aux tems ÿ repris et sanbs préjudice à la maineté mobiliaire qui apartiendra à celui de ses enfans que la coutume de Cambrésis permet et accorde audécès dud. père

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Et à l'instant a été en outre conditionné très expressément entre le futur époux, la future épouze du gré de leurs assistans que le plus jeune et maisné des enfans du premier lit du futur époux qui se trouvera à son décès ne pourra exiger pour formoture assignée cÿ dessus à son proffit que la moitié seullement la restraignant à ce taux par le présent article, et l'autre moitié sera réversible en faveur des trois autres enfans et chacun pour un tier et sera paiable au décès dud. père quant à l'autreditte moitié réversible. Mais quant à la moitié revenant aud. maisné elle se paiera à sa prise d'état honorable ou à l'âge de vingt cinq ans (#)

Stipulé enfin qu'arrivant le décès d'un ou plusieurs desd. enfans au nombre de quatre sans postérité ou disposition vallable avant l'échéance des formotures

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à eux assignés par le présent contract les futurs époux et le survivant d'eux seront héritiers desd. formotures ou plutôt ils en seront vallablement déchargés en vertu du présent article

A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsi fait et passé aud. Prémont le dix du mois d'aoust mil sept cent quatre vingt deux en présence de Marc Antoine Trousselle aubergiste demeurant audit Prémont et de Pierre François Richez marchand demeurant au village de Troisvilles témoins à cé appellez et après lecture ont les comparans

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signés avec lesd. témoins et notaire sauf led. Michel Bonneville qui a fait sa marque déclarant ne savoir signer

(#) et qui se trouvera maisné lors de la prise d'état ou atteint l'âge de vingt cinq ans

lequel renvoi approuvé par les parties dont il a été aussi fait lecture

Pierre Johep Bonvill

Anne Henriete Ruelle

Jean-Baptiste Bonneville

+ marque de Michel Bonneville

Jean Pier Furgeros

Genevive Ruelle

Dobanton

Durÿ

P F Riché

M A Trousselle

Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 272,  transcription Marc Maillot)