Contrat de mariage entre Laurent Bugnicourt et Marie Adrienne
Christine Quiévreux
19 mai 1785
Cm
du 19 de maÿ 1785
Pardevant
le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en
présence des témoins cÿ après nommés furent présens Laurent Beugnicourt meunier fils majeur à marier de feus Laurent
Beugnicourt vivant meunier et de Marie Jeanne Canonne accompagné de Charles
Beugnicourt fils majeur, son frère, de Célestin Beugnicourt mulgnicourt [subtil
mélange de mulquinier et de Bugnicourt ! M. M.] et Euphroisine Gonnelieu sa
femme, de Florice Beugnicourt maréchal ferrant son frère, de Martin Canonne
laboureur son oncle d'une part
Marie Adrienne Cristine
Quiévreux fille âgée d'environ vingt deux ans, de
Jean-Baptiste Quiévreux mulquinier et de feue Adrienne Henninot, d'iceluÿ son
père assistée et accompagnée de Marie Rosalie Devigne sa belle mère d'autre
part
tous
demeurans au village de Serain en Cambrésis
Lesquels
pour accomplir le mariage
.../..
projetté
entre led. Laurent Beugnicourt et laditte Marie Adrienne Cristine Quiévreux et
qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des
clauses matrimonialles suivantes
Premièrement
quant au port de mariage du futur époux icelui et ses assistans ont déclarés
que par partage fait entre eux il lui appartient une mencaudée de terre
labourable fief size au terroir de Serain mouvant de la seigneurie d'Haucourt,
tenante à pareil fief dud. Florice Beugnicourt, d'autre aussi à pareil fief
dudit Célestin Beugnicourt, aux terres de l'abbaÿe des Guillemains
Item
le tier d'un héritage amazé size audit Serain mainferme à prendre indivisément
allencontre desdits Charles et Célestin Beugnicourt ses frères pour les deux
autres tiers en vertu du susdit partage ne sachant point son contenu, tenant le
total de lisière à la
.../...
rue
du meunier, d'autre à un héritage amazé ne faisant avant led. partage qu'un
même héritage d'Angélique Beugnicourt sa soeure, d'un bout à la rue Duez et
d'autre à un jardin non amazé ne faisant ci devant avant ledit partage dudit
Florice Beugnicourt, et considérant que led. héritage amazé appartenant en
commun entre le futur époux et lesd. Charles et Célestin Beugnicourt n'est
point commodément légeable ni partageable, sont convenus jointement lad.
Euphroisine Gonnelieu femme audit Célestin Beugnicourt, icelle authorisée
duement de son marit, par forme de partage et d'arrangement en la forme
suivante sçavoir que la totalité du susd. héritage amazé appartiendra au futur
mariant tant en propriété qu'usufruit, lui passant à cet effet de la part desd.
Charles et Célestin Beugnicourt et la femme de cette dernière les deux tiers
qu'ils leur appartenoit
.../...
et
en passant tous actes d'abandons, transports et renonciations, à la charge des
rentes foncières pour l'avenir
Le
présent arrangement ainsi fait moiennant la somme de sept cent soixante dix
neuf florins douze pattars monoie de Flandre que le futur mariant et la future
épouze s'obligent solidairement de paier auxdits Charles et Célestin
Beugnicourt sçavoir quatre cent florins d'huÿ en deux mois, cet soixante dix
neuf florins douze pattars au premier de janvier mil sept cent quatre vingt
sept, et comme lesdits Charles et Célestin Beugnicourt sont chargés de deux
tiers d'une rente au capital au total de trois cent florins due à une personne
de Cambraÿ
.../...
allencontre
du futur époux pour l'autre tier, a été convenu entre eux pour se liquider de
deux cent florins pour compléter la somme cÿ dessus de sept cent soixante dix
neuf florins douze pattars que le futur mariant sera chargé comme il déclare de
faire par le présent acte de lad. rente tant en capitaux deniers qu'en cours à
l'entier acquit de ses deux frères, déchargé jusqu'à ce jour des arrérages par
les trois frères à quoi la ditte future s'oblige jointement son futur marit
et
moiennant en outre que le même futur époux déclare de faire cession, transport
et renonciation au proffit desdits Charles et Célestin Beugnicourt acceptans de
la propriété et usufruit du tier de cinq boistellées de terres labourables fief
size au terroir de Mallincourt
.../...
mouvant
du seigneur de Wallincourt à prendre indivisément allencontre desd. deux frères
pour les deux autres tiers, tenant le total aux terres de l'abbaÿe des
Guillemains de deux sens, d'autre à pareil fief de Claudine Beugnicourt et aux
terres de l'hôpital de St Julien pour en jouir à présent
Et
venant au portement de la future épouze son père déclare qu'il est dü à saditte
fille en vertu de partage reçu cejourd'huÿ par le notaire soussigné la somme de
cinq cent cinquante livres monoie de France paiable au tems ÿ repris
Item
la moitié d'un jardin non amazé size audit Serain tenante à Jean-Baptiste
Godécaux et autres, et à l'autre moitié des enfans mineurs de feu Pierre Louis
Henninot, sauf qu'il se prendra une pinte par la future épouze sur la moitié
desd. mineurs
.../...
et
de laquelle moitié a été accordé qu'icelle future mariante en jouira à la St
André prochain
Et
comme il doit appartenir à lad. future épouze en vertu de disposition faitte
par ses père et mère après le décès dud. père un héritage amazé mainferme size
audit Serain provenant du chef dud. père ne sachant point son contenu, où il
fait sa demeure tenant à la rue de la bonne Millot et à la ruelle des
Clabarres, et qu'il est incertain si la future survivra son père sans délaisser
enfant ou non, ce qui empêcheroit icelle future mariante de ne point pouvoir
aisément acquitter avec son futur marit des obligations que ce dernier a
contracté en son port de mariage, à ces causes et pour le bien commun des
futurs époux et du père de la future, et après lui les enfans de son second
lit, sont convenus de ce qui suit à l'intervention de Marie Rosalie Devigne
.../...
femme
dudit père ici aussi comparante authorisée duement de son marit sçavoir que
moiennant la somme de cinq cent cinquante livres monoie de France que lesd.
père et belle-mère s'obligent de paier aux futurs époux sçavoir trois cent
livres au premier de juin prochain et le surplus à l'âge de majorité de la
future mariante, icelle future épouze renonce par les présentes au proffit
desd. père et belle-mère, et après leurs deux décès aux enfans à naistre de
leur mariage à l'exclusion de lad. future mariante au susd. héritage amazé et
en passe acte d'abstention dez à présent comme au décès dudit père en étant
pleinement paiée, contente et satisfaite au moien de laditte somme, avec
obligation par lad. future épouze de ratifier lesd. renonciations et
abstentions à son âge de majorité, ce qui fut consenti par led. père
formellement
A
la seureté plus grande de la
.../...
garentie
desd. renonciation et abstention le futur époux jointement la future mariante
s'obligent solidairement l'un pour l'autre un d'eux seul pour le tout sans
division ni discution de les faire valloir, jouir et garentir contre tous
troubles et empêchemens quelconcques à peine de tous dépens, dommages et
intérets à en résulter
la
future épouze jouira des droits de baux délaissés par Pierre Henninot son père-grand et cela à
présent en tel état que lesd. terres sont aux charges des rendages et autres
conditions desd. baux non compris cependant le droit de bail de cinq
boistellées cédées à son père par son contract de premières noces par son
beau-père
Et
par convention des parties, le futur époux cède et transporte auxdits Charles
et Célestin Beugnicourt le tier de cent et trois florins et sept pattars d'une
part, et le tier de quarante neuf florins et treize pattars à lui dües par
Angélique et Eléonore Beugnicourt ses soeures, par acte du quinze
.../...
février
mil sept cent quatre vingt quattre et pour par eux s'en procurer les paiemens
aux tems ÿ fixés moiennant qu'ils s'obligent de paier à son acquit envers
Alexandre et Cécile Beugnicourt ses frère et soeure le tier de quarante quatre
écus d'une part et le tier de vingt deux écus d'autre part qu'il étoit tenu par
led. acte et cela aux tems ÿ rappellés dont ils ont déclarés avoir parfaitte
connoissance
Et
comme les deux sommes revenantes à la future épouze et mentionnées en son
portement se portent au total à la somme d'unze cent livres, a été convenu
qu'il ÿ auroit cent livres qui entreroit et feroit partie de la communeauté des
futurs conjoins, mais que le mille livres restant tiendra nature de propre à
lad. future épouze, à elle et aux siens de son côté et ligne avec d'autant plus
de raison qu'il provient des abandons de propre faits par icelle tant
.../...
les
présentes que par le partage fait cejourd'huÿ rappellé cÿ devant, et que lad.
somme de mille livres est pour être emploié à acquitter des obligations
contractées par le futur mariant par les mêmes présentes pourquoi l'héritage
amazé à lui appartenant et rappellé en son portement sera et demeurera affectée
et hÿpothequée spécialement
Convenu
et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant
de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur,
propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms,
raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes,
obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivement tant
avec que sans enfant de tous
.../...
leurs
biens immeubles, de telle nature qu'ils soient et où ils puissent être scitués
que délaissera le premier décédé à quels titres que ce soit nul excepté
En
plus grande validité du contenu des présentes se feront au besoin et à toutes
réquisitions tous actes judiciairs et sans l'entière exécution des présentes le
présent mariage n'auroit eut lieu comme condition trèsd expresse arrêtée et
consentie formellement entre les comparans et assistans
Et
pour insinuer les présentes et observer toutes formalités requises en pareils
cas, les comparans donnent pouvoir au porteur d'icelles, d'ainsi les consentir
et requérir pardevant qui il
.../...
appartiendra
A
l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens
présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses
contraires, notament lesd. fille et femme au droit du senat consul veilleian et
à l'authentique si qua mulier à elles expliqué et après lecture ont les
comparans signés avec lesdits témoins et notaire excepté la belle-mère de la
future qu a déclarée ne sçavoir signer de cé enquise
Ainsi
fait et passé audit Serain le dix neuf du mois de maÿ mil sept cent quatre
vingt cinq en présence de Jean Philippe Quiévreux fermier et de Célestin
Duquesne mulquinier
.../...
demeurans
audit Serain témoins à cé appellez à l'intervention de Louis Sébastien Crinon
fermier demeurant audit Serain parain au futur mariant qui a aussi signé
Laurent
Bénicourt
M
A C Quievreiux
J
F Bugnicourt
Louis
Sébastien Crinon
Charles
Beugnicourt
Jean-Baptiste
Queuvreux
Célestin
Beugnicourt
Jean
Philippe Quiévreux
Euphroisine
Gonnelieux
Célestin
Duquenne
Leduc,
not
(Source:
AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /275, transcription Marc Maillot)