Contrat de mariage entre Laurent Bugnicourt et Marie Adrienne Christine Quiévreux

19 mai 1785

 

Cm du 19 de maÿ 1785

Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Laurent Beugnicourt meunier fils majeur à marier de feus Laurent Beugnicourt vivant meunier et de Marie Jeanne Canonne accompagné de Charles Beugnicourt fils majeur, son frère, de Célestin Beugnicourt mulgnicourt [subtil mélange de mulquinier et de Bugnicourt ! M. M.] et Euphroisine Gonnelieu sa femme, de Florice Beugnicourt maréchal ferrant son frère, de Martin Canonne laboureur son oncle d'une part

Marie Adrienne Cristine Quiévreux fille âgée d'environ vingt deux ans, de Jean-Baptiste Quiévreux mulquinier et de feue Adrienne Henninot, d'iceluÿ son père assistée et accompagnée de Marie Rosalie Devigne sa belle mère d'autre part

tous demeurans au village de Serain en Cambrésis

Lesquels pour accomplir le mariage

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projetté entre led. Laurent Beugnicourt et laditte Marie Adrienne Cristine Quiévreux et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux icelui et ses assistans ont déclarés que par partage fait entre eux il lui appartient une mencaudée de terre labourable fief size au terroir de Serain mouvant de la seigneurie d'Haucourt, tenante à pareil fief dud. Florice Beugnicourt, d'autre aussi à pareil fief dudit Célestin Beugnicourt, aux terres de l'abbaÿe des Guillemains

Item le tier d'un héritage amazé size audit Serain mainferme à prendre indivisément allencontre desdits Charles et Célestin Beugnicourt ses frères pour les deux autres tiers en vertu du susdit partage ne sachant point son contenu, tenant le total de lisière à la

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rue du meunier, d'autre à un héritage amazé ne faisant avant led. partage qu'un même héritage d'Angélique Beugnicourt sa soeure, d'un bout à la rue Duez et d'autre à un jardin non amazé ne faisant ci devant avant ledit partage dudit Florice Beugnicourt, et considérant que led. héritage amazé appartenant en commun entre le futur époux et lesd. Charles et Célestin Beugnicourt n'est point commodément légeable ni partageable, sont convenus jointement lad. Euphroisine Gonnelieu femme audit Célestin Beugnicourt, icelle authorisée duement de son marit, par forme de partage et d'arrangement en la forme suivante sçavoir que la totalité du susd. héritage amazé appartiendra au futur mariant tant en propriété qu'usufruit, lui passant à cet effet de la part desd. Charles et Célestin Beugnicourt et la femme de cette dernière les deux tiers qu'ils leur appartenoit

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et en passant tous actes d'abandons, transports et renonciations, à la charge des rentes foncières pour l'avenir

Le présent arrangement ainsi fait moiennant la somme de sept cent soixante dix neuf florins douze pattars monoie de Flandre que le futur mariant et la future épouze s'obligent solidairement de paier auxdits Charles et Célestin Beugnicourt sçavoir quatre cent florins d'huÿ en deux mois, cet soixante dix neuf florins douze pattars au premier de janvier mil sept cent quatre vingt sept, et comme lesdits Charles et Célestin Beugnicourt sont chargés de deux tiers d'une rente au capital au total de trois cent florins due à une personne de Cambraÿ

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allencontre du futur époux pour l'autre tier, a été convenu entre eux pour se liquider de deux cent florins pour compléter la somme cÿ dessus de sept cent soixante dix neuf florins douze pattars que le futur mariant sera chargé comme il déclare de faire par le présent acte de lad. rente tant en capitaux deniers qu'en cours à l'entier acquit de ses deux frères, déchargé jusqu'à ce jour des arrérages par les trois frères à quoi la ditte future s'oblige jointement son futur marit

et moiennant en outre que le même futur époux déclare de faire cession, transport et renonciation au proffit desdits Charles et Célestin Beugnicourt acceptans de la propriété et usufruit du tier de cinq boistellées de terres labourables fief size au terroir de Mallincourt

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mouvant du seigneur de Wallincourt à prendre indivisément allencontre desd. deux frères pour les deux autres tiers, tenant le total aux terres de l'abbaÿe des Guillemains de deux sens, d'autre à pareil fief de Claudine Beugnicourt et aux terres de l'hôpital de St Julien pour en jouir à présent

Et venant au portement de la future épouze son père déclare qu'il est dü à saditte fille en vertu de partage reçu cejourd'huÿ par le notaire soussigné la somme de cinq cent cinquante livres monoie de France paiable au tems ÿ repris

Item la moitié d'un jardin non amazé size audit Serain tenante à Jean-Baptiste Godécaux et autres, et à l'autre moitié des enfans mineurs de feu Pierre Louis Henninot, sauf qu'il se prendra une pinte par la future épouze sur la moitié desd. mineurs

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et de laquelle moitié a été accordé qu'icelle future mariante en jouira à la St André prochain

Et comme il doit appartenir à lad. future épouze en vertu de disposition faitte par ses père et mère après le décès dud. père un héritage amazé mainferme size audit Serain provenant du chef dud. père ne sachant point son contenu, où il fait sa demeure tenant à la rue de la bonne Millot et à la ruelle des Clabarres, et qu'il est incertain si la future survivra son père sans délaisser enfant ou non, ce qui empêcheroit icelle future mariante de ne point pouvoir aisément acquitter avec son futur marit des obligations que ce dernier a contracté en son port de mariage, à ces causes et pour le bien commun des futurs époux et du père de la future, et après lui les enfans de son second lit, sont convenus de ce qui suit à l'intervention de Marie Rosalie Devigne

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femme dudit père ici aussi comparante authorisée duement de son marit sçavoir que moiennant la somme de cinq cent cinquante livres monoie de France que lesd. père et belle-mère s'obligent de paier aux futurs époux sçavoir trois cent livres au premier de juin prochain et le surplus à l'âge de majorité de la future mariante, icelle future épouze renonce par les présentes au proffit desd. père et belle-mère, et après leurs deux décès aux enfans à naistre de leur mariage à l'exclusion de lad. future mariante au susd. héritage amazé et en passe acte d'abstention dez à présent comme au décès dudit père en étant pleinement paiée, contente et satisfaite au moien de laditte somme, avec obligation par lad. future épouze de ratifier lesd. renonciations et abstentions à son âge de majorité, ce qui fut consenti par led. père formellement

A la seureté plus grande de la

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garentie desd. renonciation et abstention le futur époux jointement la future mariante s'obligent solidairement l'un pour l'autre un d'eux seul pour le tout sans division ni discution de les faire valloir, jouir et garentir contre tous troubles et empêchemens quelconcques à peine de tous dépens, dommages et intérets à en résulter

la future épouze jouira des droits de baux délaissés par  Pierre Henninot son père-grand et cela à présent en tel état que lesd. terres sont aux charges des rendages et autres conditions desd. baux non compris cependant le droit de bail de cinq boistellées cédées à son père par son contract de premières noces par son beau-père

Et par convention des parties, le futur époux cède et transporte auxdits Charles et Célestin Beugnicourt le tier de cent et trois florins et sept pattars d'une part, et le tier de quarante neuf florins et treize pattars à lui dües par Angélique et Eléonore Beugnicourt ses soeures, par acte du quinze

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février mil sept cent quatre vingt quattre et pour par eux s'en procurer les paiemens aux tems ÿ fixés moiennant qu'ils s'obligent de paier à son acquit envers Alexandre et Cécile Beugnicourt ses frère et soeure le tier de quarante quatre écus d'une part et le tier de vingt deux écus d'autre part qu'il étoit tenu par led. acte et cela aux tems ÿ rappellés dont ils ont déclarés avoir parfaitte connoissance

Et comme les deux sommes revenantes à la future épouze et mentionnées en son portement se portent au total à la somme d'unze cent livres, a été convenu qu'il ÿ auroit cent livres qui entreroit et feroit partie de la communeauté des futurs conjoins, mais que le mille livres restant tiendra nature de propre à lad. future épouze, à elle et aux siens de son côté et ligne avec d'autant plus de raison qu'il provient des abandons de propre faits par icelle tant

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les présentes que par le partage fait cejourd'huÿ rappellé cÿ devant, et que lad. somme de mille livres est pour être emploié à acquitter des obligations contractées par le futur mariant par les mêmes présentes pourquoi l'héritage amazé à lui appartenant et rappellé en son portement sera et demeurera affectée et hÿpothequée spécialement

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur, propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous

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leurs biens immeubles, de telle nature qu'ils soient et où ils puissent être scitués que délaissera le premier décédé à quels titres que ce soit nul excepté

En plus grande validité du contenu des présentes se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciairs et sans l'entière exécution des présentes le présent mariage n'auroit eut lieu comme condition trèsd expresse arrêtée et consentie formellement entre les comparans et assistans

Et pour insinuer les présentes et observer toutes formalités requises en pareils cas, les comparans donnent pouvoir au porteur d'icelles, d'ainsi les consentir et requérir pardevant qui il

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appartiendra

A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires, notament lesd. fille et femme au droit du senat consul veilleian et à l'authentique si qua mulier à elles expliqué et après lecture ont les comparans signés avec lesdits témoins et notaire excepté la belle-mère de la future qu a déclarée ne sçavoir signer de cé enquise

Ainsi fait et passé audit Serain le dix neuf du mois de maÿ mil sept cent quatre vingt cinq en présence de Jean Philippe Quiévreux fermier et de Célestin Duquesne mulquinier

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demeurans audit Serain témoins à cé appellez à l'intervention de Louis Sébastien Crinon fermier demeurant audit Serain parain au futur mariant qui a aussi signé

Laurent Bénicourt

M A C Quievreiux

J F Bugnicourt

Louis Sébastien Crinon

Charles Beugnicourt

Jean-Baptiste Queuvreux

Célestin Beugnicourt

Jean Philippe Quiévreux

Euphroisine Gonnelieux

Célestin Duquenne

Leduc, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /275, transcription Marc Maillot)