Contrat de mariage entre Fidel Poulain et
Jeanne Agnès Claudine Joseph Bugnicourt
12 novembre 1785
M
du 12 novembre 1785
Pardevant
Le notaire Royal residant au village de Premont en Cambresis soussigné en
presence des temoins cy aprés nommés furent presens Fidel Poulain
mulquinier
fils majeur a marier de Pierre Joseph Poulain aussi mulquinier et de feue Marie
Anne Gransart d'iceluÿ son pere assisté demeurans au village de Clarÿ
en
Cambresis d'une part
Jeanne
Agnes Claudine Josephe Beugnicourt fille aussi a marier de feus Laurent
Beugnicourt vivant meunier et de Marie Jeanne Canonne, accompagnée de Jerome
Beugnicourt fermier son oncle, de Martin Canonne fermier son oncle, de François
Desprez marchand son cousin germain ces deux derniers, ses deux tuteurs,
de
Charles Beugnicourt mulquinier son frere, de Florice Beugnicourt marechal
ferrant aussi son frere
.../...
et
de Celestin Beugnicourt son frere demeurans respectivement audit Clarÿ, Serain
en Cambresis et
St
Martin Riviere Picardie d'autre part
Lesquels
pour accomplir le mariage projetté entre ledit Fidel Poulain et lad. Jeanne
Agnes Claudine Joseph
Beugnicourt
et qui se doit solemnizer en face de notre mere la sainte Eglise sont convenus
de ce qui suit
premierement
quant au port de mariage du futur epoux
son
pere lui donne en faveur de ce mariage La somme de quatre cent Livres monoie de
France,
au
surplus la future epouze prend son futur marit avec ses autres droits
Et
venant au portement de la future epouze, son futur
epoux,
le prend avec ses droits
.../...
et
actions declarant le pere du futur mariant de ne rien repeter a la charge de ce
dernier des deniers deboursés en son nom
envers les freres et soeures
dud.
pere, pour operer l'execution d'une disposition faitte par Pierre Philippe
Poulain son frere et oncle au futur epoux, d'une pinte jardinage size aud.
Clarÿ rue des agaches, lui en faisant au besoin donation par les presentes cé
par lui acceptant.
Convenu
et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant
de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur
proprietaire
et donataire de tous les biens meubles effets mobiliairs noms raisons actions
et pour tels reputés de leure communeauté
Aura
en outre Ledît
.../...
survivant
tant avec que sans enfant l'usufruit de tous les immeubles que delaissera le
premier decedé de quelle nature ils soient et ou ils puissent etre scitués, et
a quels titres ils luÿ soient parvenus et echüs sans exception.
a
charge des dettes obseques servce et funerailles du
premier
decedé.
En
plus grande validité du contenu des presentes se feront au besoin a toutes
requisitions tous actes judiciairs si les futurs epoux l'exigent ou l'un d'eux
et sans l'entière execution des presentes le present
mariage
n'auroit eut lieu comme condition très expresse arretée, consentie
.../...
et
accordée formellement entre les comparans.
A
L'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leurs personnes
et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant
a choses contraires
ainsi
fait et passé audit Premont Le douze du mois de novembre mil sept cent quatre
vingt cinq en presence
de
Marc Antoine Trousselle aubergiste et de Louis
Morez
garde de bois demeurans audit Premont
temoins
a cé appellez et aprés lecture ont les
comparans
signés avec
.../...
avec
lesd. temoîns et notaire excepté François Desprez
qui
a declaré ne sçavoir signer de cé enquis et interpellé
au
desir de l'ordonnance.
fidel
poulaint
Claudine
benicour
pierre
joseph poulain
Jerome
Benicourt
Martin
Canonne
Charles
Beunicourt
S
Bugnicourt
Celestin
Bugnicourt
m.a.trousselle
Louis
Morez
Leducq
not
(Source:
AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /276, relecture Marc Maillot)