Bail de chasse par
divers de Gizy au Prince de Monaco
Par devant Mtre Rivière notaire à Liesse (Aisne) soussigné
Assisté de
M.M. Léon Oscar Gosset, bourrelier et Albert François, cordonnier demeurant
tous les deux à Liesse – Témoins requis et soussignés
Ont comparus :
Mer
Jean Marie Prudent dit Ernest Tancart, cultivateur
demeurant à Gizy, époux de Mad Mathilde
Augustine Nottelet.
Mer
Maximilien Jean Louis dit Raphaël Tancart,
cultivateur demeurant aussi à Gizy, époux de Mad
Louise Elisabeth Boiselle.
Mer
Léon Bertinchamp-Duverger, cultivateur demeurant
également à Gizy.
Mer
Louis Isidore Guinet, cultivateur demeurant aussi à Gizy, époux de Mad Marie Elisa Bara.
Mad
Honorine Adeline Cauet, propriétaire demeurant à Gizy, veuve non remariée de Mer Jean Baptiste
Théodore Devillers.
Mer Jean
Baptiste Sévère Lebeau-Quentin, propriétaire et
cultivateur demeurant au même lieu.
Mer
Arthur Lobjois-Démotier, cultivateur demeurant au
même lieu.
Mer
Elie Antoine Vasseur, cultivateur demeurant au même lieu.
Melle
Sidonie Simon, repasseuse demeurant au même lieu.
Mer
Ernest Simon-Laporte, cultivateur demeurant au même
lieu.
Mer
Adolphe Chemin-Guyot, cultivateur demeurant au même
lieu.
Mer
Georges Gerard-Dupont, manouvrier demeurant au même
lieu.
Mer
Louis Alexandre Mayeur – Besville, cultivateur et
aubergiste demeurant aussi à Gizy.
Assistant
tous en leurs noms personnels
Lesquels ont
par ces présentes, loué pour trois, dix ou neuf années qui commencent à courir
à partir d’aujourd’hui même, pour finir à pareille époque de l’une des années
mil neuf cent deux, mil neuf cent cinq ou mil neuf cent huit, au choix exclusif
du presseur, et à la charge pour lui de prévenir les bailleurs au moins un mois
d’avance exprès et par écrit par simple lettre recommandée de son intention de
faire cesser le présent bail à l’expiration de l’une ou l’autre de deux
premières périodes.
A son
altesse sérénissime Monseigneur Honoré Charles Albert, Prince souverain de
Monaco, domicilié au palais de Monaco
Ce qui est
accepté pour lui par Mer Louis Eugène Barbier, régisseur du domaine
de Marchais, demeurant au château de Marchais, son mandataire verbal, ainsi
qu’il le déclare à présent.
Le droit de
chasse sur les immeubles ci-après désignés nature de pré marais et terre
terroir de Samoussy savoir :
1. Mer Raphaël Tancart : 1° quinze ares au parc, tenant du levant à
Ernest Tancart, d’autre à Jules Bourdon 2° cinquante
et un ares au même lieu, tenant du levant à Séraphin Duverger et du couchant à
Belleville Bard 3° quinze ares à Champreux, tenant du
levant à Lebeau-Quentin, du couchant à Lobjois-Démotier 4° dix ares a même lieu, tenant du levant
à Lotte Modeste, du couchant à plusieurs 5° dix huit ares au poulailler, tenant
du levant à Mad Gardé, du couchant à Alphonse Cliquet 6° douze ares cinquante
centiares au marais des herses, tenant du levant à Chemin Adolphe, du couchant
à Beligat.
2. Mer Bertinchamp :
1° cinquante et un ares au marais des herses, ou Champreux
ou le parc, tenant du levant à Baheux, du couchant à Lobjois. 2° 10 ares vingt centiares au marais des herses,
tenant du levant et du couchant à veuve Gérard 3° cinq ares au même lieudit,
tenant du levant à Bourdin Ginson, d’autre à Martin Blanjard.
3. Mer Guinet :
1° 30 ares au marais des herses, tenant du couchant à Forest Bourdin, d’autre à
Gérard 2° 10 ares au même lieu tenant du couchant à Simon Laporte, du levant à
Boulanger 3° 15 ares au parc, tenant du couchant à Vasseur, d’autre à ………..4°
20 ares au même lieu, tenant du levant à Vasseur, du couchant à Lebeau Quentin
5° 10 ares au même lieu tenant du levant à Martin Blanjard,
d’autre à Mayeur 6° treize ares au marais des herses, tenant du levant à Tancart Nottelet et du couchant à
veuve Massière 7° dix ares au même lieudit, tenant du levant à Ernest Tancart, d’autre à Mer Léon Hanouzet.
4. Mad Devillers :
1° dix ares au parc tenant du levant à Bard Rozet, du
couchant à Germouelle 2° quinze ares au même lieu,
tenant du couchant à Bard Rozet et du levant à Lebeau
Quentin 3° neuf ares au même lieu, tenant du levant à Taton
et du couchant à Bertinchamp 4° dix ares au même lieu
tenant du couchant à Hanouzet, du levant à Boulanger Tancart 5° treize ares au poulailler, tenant du couchant à
Boulanger Tancart et du levant à Bourdin Jules 6°
treize ares au même lieu, tenant du levant à Cliquot Deselle et du couchant à Simon Laporte 7° trente ares au
pré Langlet, tenant du levant au ……..et du couchant à
Jules Brunaux.
5. Mer Ernest Tancart : 1° quinze ares au parc, tenant du couchant à
Tancart Boitelle, d’autre à Sidonie Simon 2° quarante
ares au parc, tenant du nord au chemin, du midi à plusieurs 3° vingt ares au
parc, tenant du levant à Simon Laporte, du couchant à ………Laporte 4° un hectare
cinq ares au même lieu, tenant du levant à Mer Vasseur et du couchant à
Séraphin Duverger 5° vingt ares au même lieu, tenant du levant à ………et du
couchant à Bourdin Simon 6° vingt cinq ares au parc ou marais des herses,
tenant du levant à ……..Adam, du couchant à Léon Martin 7° quinze ares au même
lieudit tenant du levant ………..Gardé, d’autre à Belleville 8° trente ares au
même lieu, tenant du levant à Baheux Véron, d’autre à Léon Martin 10° dix ares au poulailler
tenant du levant à Gérard Sévère, et du couchant à Lebeau Quentin 11° vingt
ares au même lieu, tenant du levant à Vitu Vailland,
du couchant à Sévère Gérard 12° cinq ares à la pointe du marais des herses,
tenant du couchant à Lobjois ………César et du levant à Baheux………….13° trente ares au marais des herses tenant du
levant à Baheux Véron et du
couchant à Charlot Millet.
6. Mer Lebeau Quentin :
1° quinze ares au parc, tenant du couchant à Guinet
et du levant à Bénoni Bourdon 2° soixante ares au
marais des herses, tenant du levant à veuve Gardé, d’autres à Raphaël Tancart.
7. Mer Lobjois
Démotier Arthur : 1° soixante trois ares au
marais des herses, tenant du levant à Bertinchamp,
d’autre à Tévenart………2° sept ares cinquante centiares
au même lieu, tenant du nord à Tancart Nottelet, du midi à plusieurs 3° vingt ares aussi au même
lieu, tenant du levant à Vasseur, du couchant à Léon Martin.
8. Mer Vasseur : 1°
quinze ares au marais des herses,tenant du couchant à Massier, et du levant à
veuve Charles Millet 2° trente cinq ares au parc, tenant du levant à Guinet et du Couchant à Tancart Nottelet 3° cinquante ares au marais des herses, tenant du
levant à Mer Histe Léon, et du couchant à Jules
Bourdin 4° vingt ares au même lieu tenant du levant à Mer Dejeante
et du couchant à Simon Laporte 5° quinze ares au même lieu tenant du levant à Lobjois Démotier et du couchant à
……….
9. Mad elle Simon :
quinze ares au parc, tenant du couchant à Tancart Nottelet et du levant à Brunaux Viéville.
10. Mer Simon Laporte :
1° trente ares au parc, tenant du levant à Tancart et
du couchant à Eugène Hanouzet 2° quinze ares au même
lieu tenant du levant à Bourdin Simon et du couchant à Hanouzet
Louis 3° vingt ares à
11. Mer Chemin Guyot : 1°
cinquante ares au parc tenant du levant à veuve Dejeante
et du couchant à Boulanger 2° seize ares au marais des herses, tenant du
couchant à Baheux, du levant à Simon Laporte 3°
cinquante ares du même lieudit, tenant du levant à Mad……..et du couchant à Baheux 4° treize ares cinquante centiares au même lieu
tenant du levant à Léon Martin, d’autre à Tancart
Boitelle.
12. Mer Georges Gérard :
1° quinze ares au marais des herses, tenant du levant à Philipot,
et du couchant à Tancart Nottelet
2° dix ares au même lieudit tenant du levant à Tancart
et du couchant à Gardé Carlier.
13. Mer Mayeur : onze
ares au marais des herses, tenant du levant à Léon Martin et du couchant à
César Bourdon.
Tels au surplus que ces immeubles se
tiennent et comportent
Conditions
Le presseur
organisera la chasse comme bon lui semblera et restera responsable des dommages
et intérêts qui pourraient être réclamés pour les dégâts commis par le gibier,
soit sur les biens loués soit sur ceux des riverains pour toute autre cause et
ce bien entendu sans aucun recours contre les bailleurs.
Il se
conformera aux prescriptions des lois et règlements sur la police de la chasse,
sui seront en vigueur pendant la durée du bail.
Enfin il
paiera les frais, droits et honoraires des présentes.
Fermage
En outre, le
présent bail est consenti et accepté moyennant en fermage annuel calculé à
raison de quatre francs l’hectare, soit pour les immeubles loués :
Par
Mer Raphaël Tancart quatre francs quatre
vingt cinq centimes
Par
Mer Bertinchamp deux francs soixante
cinq centimes
Par
Mer Guinet Bart quatre francs
trente cinq centimes
Par
Mad Devillers Cauet trois
francs quatre vingt cinq centimes
Par
Mer Ernest Tancart treize francs quarante
centimes
Par
Mer Lebeau Quentin trois
francs
Par
Mer Lobjois Démotier trois
francs soixante cinq centimes
Par
Mer Vasseur cinq
francs quarante centimes
Par
Mad elle Sidonie Simon soixante
centimes
Par
Mer Simon Laporte quatre
francs vingt centimes
Par
Mer Georges Gérard un
franc
Par
Mer Mayeur Besville quarante cinq centimes
Total des
dits fermages cinquante huit francs soixante centimes
Lequel
fermage Mer Barbier oblige son altesse serinissime
de payer aux bailleurs en bonnes espèces de monnaies le sept septembre de
chaque année en un seul paiement, pour faire le premier paiement le sept
septembre mil neuf cent.
Tous les
paiements auront lieu à Liesse, en l’étude du notaire soussigné
Domicile : pour l’exécution
du présent domicile est élu à Liesse en l’étude du dit Rivière
Dont
acte : fait et passé à Gizy en leurs demeures
respectives pour tous les bailleurs.
Transcription
par